C-26, r. 218 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Texte complet
3. Lorsqu’un psychologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les revenus résultant de services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 80-2011, a. 3.